Refus d’autorisation de travaux et abus de majorité
Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’accorde pas l’autorisation de travaux demandée par un copropriétaire, ce dernier a parfois la faculté d’agir en «abus de majorité». En effet, d’une manière générale, l’absence de motifs sérieux d’une décision de refus de l’assemblée générale est considérée par les tribunaux comme la démonstration d’un abus de majorité(1). Ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé qu’en rejetant une autorisation régulièrement sollicitée, l’assemblée générale a commis un abus de majorité caractérisé par un refus sans motif légitime, inspiré par une interprétation erronée du règlement de copropriété(2). Lorsque l’assemblée refuse de donner l’autorisation prévue par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire intéressé peut s’adresser à la justice, dans les conditions prévues à l’article 30 alinéa 4 de la loi, pour obtenir une autorisation d’effectuer les travaux d’amélioration à ses frais. Précisons toutefois que la jurisprudence considère que cette autorisation ne peut être donnée si les travaux ont déjà été effectués. Le texte exige que les travaux autorisés constituent une «amélioration» mais la jurisprudence n’impose pas que cette amélioration bénéficie à l’ensemble des copropriétaires et concerne les parties communes. A défaut d’autorisation de l’assemblée générale, le copropriétaire concerné pourra saisir le tribunal de grande instance dans le délai de deux mois à compter de la réception du procès- verbal d’assemblée, s’il estime que le refus de l’assemblée de lui accorder une autorisation de travaux n’est pas fondé sur des motifs sérieux. C’est bien sûr à lui d’apporter la preuve du caractère abusif de la décision.

 
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